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REGISTRES DU BUREAU
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[i575]
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bouzes et pistolles chargez à plomb, contre aulcunes maisons ny fenestres, ny en lieu où il puisse advenir inconvenient : sur peine de la vye.
" Et que sur la mesme peine que dessus, les sol-dalz nouvellement levez se contiendront aux depar-temens qui leur ont esté baillez aux faulxbourgs, sans entrer dedans la ville sans congé ou permission de leurs Cappitaines; ny de passer ou rapasser par les portes, avec leurs harquebouzes à feu à la main.
"Il est aussy inhibé et deffendu ausdictz soldatz de ne jurer et blasphémer le nom de Dieu : sur peine de pugnition corporelle ; ains viveront esdictz faulxbourgs, à la moindre foulle et oppression des habitans qu'ilz pourront; et garderont les Ordonnances du Roy et les Reiglemens qui ont esté nouvellement publiez à son de trompe et cry publicq, es lieulx et places où l'on a de coustume de faire cris et publications en ceste ville et faulxbourgs de Paris (D.
"Faict au Bureau de la Ville, ce niime jour d'Octobre M Ve LXXV. 15
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5 octobre.
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"Leu et publié à son de trompe et cry publicq, par moy, Pasquier Rossignol, crieur juré du Roy es Ville, Prevosté et Viconte de Paris, accompaigné de Michel Noiret, trompette juré dudict Seigneur esdictz lieulx, et de deux autres trompettes, par la pluspart des carrefours de laditte ville de Paris seullement, au moien que, procedant à laditte publication, auroit esté mandé supersider laditte publication :
n Le cinquiesme jour d'Octobre l'an mil v° lxxv. »
Signé : "Rossignol".
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Ceste presente Ordonnance a esté publiée, au moien des inconveniens qui sont advenuz en ceste ville, pour aucuns coups de harquebouzes tirez, et mesmes à ung clerc du greffe de la Court de Parlement dedans le greffe civil d'icelle Court par la fenestré d'icelluy greffe respondant sur la riviere.
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DLXV. — [Lettres du Roy] pour envoier à Soissons trois compaignies des gens de pied
LEVEZ EN CESTE VILLE.
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5 octobre 1575. (Fol. 234 r°.)
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De par le Roy.
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que pouvez juger au bien de nostre service et de tout nostre estat, nous sommes assurez que ne ferez faulte.
"Donné à Paris, le cinquiesme jour d'Octobre m vc
LXXV. "
Signé : "HENRY". Et plus bas : « Brulart».
Et sur la superscription :
A noz trés chers et bien amez les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre bonne V Hh et Cité de Paris.
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Trés chers et bien amez,
"Voullant pourveoir à la seurrelté et garde de noz villes estans sur le chemyn que tiennent les forces tant d'estrangers que autres noz ennemys, qui sont entrez dans nostre Royaume par la Champaigne, nous avons advisé d'envoyer à Soissons trois compaignies des soldatz par vous levez en ceste ville de nostre Ordonnance.
k Et d'aultant qu'il est besoing d'y user de toute dilligence, à ceste cause nous vous prions et neantmoins ordonnons que, incontinent la presente receue, vous aiez à faire partir et acheminer en laditte ville jusques audict nombre de trois compaignies de soldatz, pour s'y rendre au plus tost que faire ce pourra : à quoy, pour estre de telle importance
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Ces presentes Missives ont esté envoiées ce jour d'huy par le Roy ausdictz Sieurs Prevost des Marchans et Eschevins, au Bureau de laditte Ville pour les executer : ce qui a esté faict.
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A la date du 22 septembre 1575 : ci-dessus, art. DLI; et cf. aussi l'ordonnance du 21 mars précédent : ci-dessus, art. CCCCXLllI.
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